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Responsabilité décennale : désordres futurs et délai de dix ans

Cass. Civ III : 28.2.18
17-12460

Les articles 1792 et suivants du Code civil consacrent le principe de présomption de responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage (et des acquéreurs successifs) d’une durée de dix ans sous réserve que les dommages, même résultant d'un vice du sol, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. 
Dans cet arrêt, l’acquéreur d’une maison, achevée cinq ans plus tôt, avait signalé des désordres affectant le réseau d'assainissement. Pour condamner l’assureur à garantir le constructeur, les juges d’appel s’étaient fondés sur les conclusions de l’expert qui avait affirmé que la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre, était suffisante pour engager la responsabilité décennale du constructeur, dès lors que ce dommage futur ne pouvait être considéré comme hypothétique et qu'il avait été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal. 
Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la réunion d'expertise, il n'existait pas de désordre, l'écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé".
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante depuis 1996.

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