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Application du droit de la consommation au prêt accordé par une société à son salarié

Cass. Civ I : 5.6.19
N° 16-12.519

Les dispositions du Code de la consommation s’appliquent au prêt immobilier consenti par une entreprise à son salarié et son épouse. 
En l’espèce, une entreprise a octroyé un crédit à l’un de ses salariés. Le prêt prévoyait la résiliation de plein droit du contrat en cas de départ du salarié de l’entreprise. Les emprunteurs considéraient cette clause abusive au sens du droit de la consommation en invoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (C. conso : L.212-1, anciennement L.132-1). S’interrogeant sur l’application du Code de la consommation à un tel emprunt, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle (Cass. Civ I : 4.10.17, n° 1612.519). Cette dernière a confirmé que, dans ce cadre, le salarié emprunteur est considéré comme un consommateur et l’entreprise comme un professionnel et ce même si l’octroi de prêt ne constitue pas l’activité principale de l’employeur (CJUE : 19.3.19, n° C-590/17). Cette solution est reprise par la Cour de cassation qui, faisant application d’une jurisprudence constante (Cass. Civ I : 27.11.08 n° 07-15226 ; Cass. Civ I : 1.2.05, n° 01-16733) rappelle qu’une clause prévoyant la déchéance du prêt pour une cause extérieure au contrat (en l’espèce afférente à l’exécution d’une convention distincte) peut être considérée comme abusive.

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