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Crédit immobilier / Condition suspensive d'obtention de prêt / Rédaction clause contractuelle

Cass. Civ. III : 7.11.07


Tout contrat portant sur l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, financée par un ou plusieurs prêts, est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement (code consommation : art.L.312-16). Des clauses contractuelles encadrent la condition suspensive en exigeant de l'acquéreur un certain nombre de diligences, comme le dépôt d’une demande de prêt ou l’information de ses démarches auprès du vendeur dans un certain délai, sous peine de se voir refuser le bénéfice de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt. La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur la validité de ces ajouts contractuels. Rappelant le caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation relatives à condition suspensive, elle a retenu que le contrat ne peut comporter des clauses qui imposent à l'acquéreur des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences légales. Elle a ainsi considéré que n’est pas valable la clause selon laquelle l'acquéreur s'oblige à déposer sa demande de prêt dans les 10 jours et à avertir le vendeur de tout refus sous 48 heures (Cass. Civ. I : 28.1.92), ni celle qui oblige l’emprunteur à déposer le dossier de crédit dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente (Cass. Civ. III : 6.7.05). Dans l’arrêt du 7 novembre 2007, la Cour de cassation confirme cette position et invalide la clause imposant à l’acquéreur de justifier auprès du vendeur et du rédacteur de l’acte de la réception de toute offre de prêt dans un délai de 48h.

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