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Offre de prêt / Condition suspensive

Cass. Civ. III : 12.9.07


Lorsque le recours à un ou plusieurs prêts est mentionné dans le contrat principal (contrat de vente), celui-ci est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de chacun de ces prêts (code de la consommation : L.312-16).

La jurisprudence considère que la condition est réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux stipulations contractuelles (Cass. Civ. III : 18.11.92 et Cass. Civ. I : 9.12.92). En conséquence, faute de démontrer avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le contrat principal, l'emprunteur ne pourra invoquer la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt qui sera réputée accomplie par application de l'article 1178 du code civil (Cass. Civ. I : 13.11.97, 9.2.99 et Cass. Civ. III : 13.1.99).

Faisant preuve de pragmatisme et en l'absence de mauvaise foi de l'emprunteur, la Cour de cassation a retenu dans l'arrêt du 12 septembre 2007, au motif de l'insuffisance de capacité financière de l'emprunteur, que la condition suspensive d'obtention de prêt était défaillie malgré la non-conformité entre la durée de prêt stipulée dans la promesse (quinze ans) et celle figurant dans les demandes de prêt adressées à la banque (dix et douze ans). L'emprunteur n'aurait pu assumer le remboursement du prêt même si la durée, plus longue, stipulée dans la promesse avait été respectée.

Il s'agissait en l'espèce d'un prêt destiné à financer l'acquisition de bâtiments agricoles mais la solution est transposable à celle de bâtiments d'habitation.

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